Tribunal des activités économiques du Mans, 26 mai 2025, n° 2023001809

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
26 mai 2025
Numéro
2023001809

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce point, il est de jurisprudence constante que l'assureur doit rapporter la preuve de l'envoi de la mise en demeure à l'assuré (V. par exemple Cass. 2e, civ., 8 septembre 2005, n° 03-21.175). À défaut, la mise en demeure est sans effet. Or, et en l'espèce, FIDELIDADE se contente uniquement de produire une copie du corps de texte de la mise en demeure qu'elle aurait envoyé à la société ANC 72 et ne verse au débat aucun justificatif d'envoi et/ou d'accusé réception du courrier. Ainsi, elle ne […] a somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Le tribunal considère qu'il est inéquitable de laisser à la charge de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS les frais de justice pour défendre ses droits, en conséquence le tribunal condamnera la SCI JOIRIAU à payer à l'entreprise FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. CFDP n'intervient qu'en protection juridique et que la SCI JOIRIAU entend faire acter son désistement d'instance à l'encontre de la société CFDP Assurances. En conséquence, le tribunal disjoindra la mise en cause de CFDP Assurances de la présente instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023001809 qui se poursuivra contre la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, et constatera le désistement d'instance formulé par la SCI JOIRIAU à l'encontre de la société CFDP Assurances. Dira que la SCI JOIRIAU conservera la charge exclusive des frais et dépens qu'elle a exposés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Déclare la SAS ANC 72 recevable et bien fondée en toutes ses demandes. Constate le désistement d'instance formulé par la SCI JOIRIAU à l'encontre de la société CFDP Assurances. Disjoint la mise en cause de CFDP ASSURANCES de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023 001809. Dit que la SCI JOIRIAU conserve la charge exclusive des frais et dépens qu'elle a exposés. Rejette la demande en remboursement formée par la SCI JOIRIAU. Dit n'y avoir lieu à restitution des sommes versées au titre du contrat d'installation des deux microstations. Déboute intégralement la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.