Tribunal des activités économiques du Mans, 17 mars 2025, n° 2024002299
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2024002299
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces versées aux débats par les parties et en avoir délibéré, constate que : Vu les dispositions des articles 1103, 1902, 2288, 2313 et 1343-5 du Code civil ; Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil ; Vu l'article L. 314-1 du Code de la consommation ; Vu les anciens articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-2 et L. 314-17 du Code de la consommation. Sur les demandes de la [2] En droit : L'article 1103 du Code civil stipule que les contrats légalement fo […] s du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». La jurisprudence précise que l'octroi de délais de paiement est subordonné à la preuve de difficultés financières et de l'impossibilité de régler la dette en une seule fois. En fait : Les époux [J] ne produisent pas d'éléments qui justifient leur incapacité de régler leur dette en une seule fois. Ils ne présentent pas non plus une proposition d'échéancier de paiement. La [2] a informé les cautions le 16 octobre 2023, un délai de paiement a donc déjà été accordé. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délai de paiement. Concernant l'article 700 et dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société [2] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1103, 1902, 2288, 2313 et 1343-5 du Code civil ; Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil ; Vu l'article L. 314-1 du Code de la consommation ; Vu les anciens articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-2 et L. 314-17 du Code de la consommation ; Vu les pièces versées aux débats. Déclare la [1] ([2]) recevable et bien fondée en toutes ses demandes. Déboute Monsieur [L] [J] et Madame [P] [J] née [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la société [1] ([2]) la somme de 3 000,00 euros au titre de son engagement de caution sol
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.