Tribunal des activités économiques du Mans, 17 avril 2025, n° 2025000419
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 17 avril 2025
- Numéro
- 2025000419
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à l […] el à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * Au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 1 314.04 euros arrêtée au 15 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Sur les demandes accessoires La société SARL N 2.0 COMMERCE, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. La CRCAM ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société SARL N 2.0 COMMERCE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l'article 700 du CPC La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut, Condamne la société N 2.0 COMMERCE (SARL) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] et DU MAINE les sommes de : * 2 062,70 euros au titre du prêt n° 10001854483 arrêtée au 15 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. * 1 314,04 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], arrêtée au 15 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. Condamne la société SARL N2.0 COMMERCE (SARL) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.