Tribunal de commerce de Gap, 2 juillet 2025, n° 2025F00172
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00172
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que : I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer à la poursuite et a rappelé qu'une attention particulière devra être portée à l'évolution de la trésorerie en période d'observation ainsi qu'à l'issue du procès en cours dont la décision favorable constituerait un élément important pour le redressement de l'entreprise par la consolidation de sa trésorerie. Par ailleurs, lors de l'audience, le Mandataire judiciaire a rappelé au dirigeant son obligation de régler les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Sur ce point, le dirigeant de la SARL LES MANGEURS DE BOIS a indiqué ne pas avoir compris cette obligation lors de l'ouverture de la procédure et précise avoir la trésorerie nécessaire pour payer les dettes nouvelles (URSSAF). Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ; Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 octobre 2025.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 30 avril 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 octobre 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : Vendredi 12 septembre 2025 à 15 heures 30, pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.