Tribunal de commerce de Gap, 12 décembre 2025, n° 2025F00361
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00361
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les fautes de gestion dont la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [E] fait état dans ses écritures, telles que : avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l'article L.653-3 II 3° du code de commerce), Il résulte des éléments versés aux débats que l […] 1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 8 ans. Il convient de rappeler que les fautes de gestion reprochées par le liquidateur judiciaire au visa de l'article L.653-8 1° du code de commerce ne sont constitutives que d'une mesure d'interdiction de gérer ; Qu'il résulte de ce qu'il précède que Madame [U] [V] [G] sera condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces fautes au regard de la nature de la sanction prononcée ; Qu'il convient cependant de relever que Madame [G] [U] [V], totalement défaillante dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, n'a remis au liquidateur aucun des documents prévus par l'article L.622-6 du code de commerce. Le Tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire. Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [E], es-qualités, reproche à Madame [G] [U] [V] en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS SAO GENS, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite ; DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; PRONONCE la faillite personn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.