Tribunal de commerce de Gap, 12 décembre 2025, n° 2025F00362
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00362
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les fautes de gestions dont SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [V] fait état dans ses écritures, telles que : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), L'analyse des éléments produits aux débats fait apparaître que les obliga […] 'est présenté en son étude mais sans toutefois remettre les éléments prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, notamment la liste de ses créanciers ; ce qui a considérablement entravé le bon déroulement de la mission du liquidateur ; Il convient de constater que les fautes reprochées par le liquidateur judiciaire à Monsieur [T] [S] au visa de l'article L.653-8 1° du code de commerce sont fondées. Que tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donne l'article L. 653-8 du code de commerce prononcera à l'égard de Monsieur [T] [S] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu'il fixera à 6 ans. Le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur [S] [T] [L], n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire. Les dépens de l'instance doivent être déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.662-3 du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire du 8 octobre 2025, lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [V], es-qualité, reproche à Monsieur [T] [S] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL GARAGE PAUMONT, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable en son action ; DEBOUTE SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.