Tribunal de commerce d'Antibes, 28 novembre 2025, n° 2025J00106
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00106
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de l'opposition en la forme Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 02 décembre 2024 et signifiée à Monsieur [F] [B] le 11 février 2025 ; Qu'à cette même date, celui-ci a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce d'Antibes ; Que cette opposition est donc intervenue dans les formes et délais légaux ; En conséquence, le tribunal la déclarera recevable en la forme ; * Sur la recevabilité de l'opposition au fond […] Y MANUFACTURING UNITED LTD de l'intégralité de ses demandes, fins et concluions ; * Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [F] [B] sollicite la condamnation de la société DEEPSY MANUFACTURING UNITED LTD à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'aucune convention d'honoraires, ni facture détaillée n'a été produite aux débats pour justifier du quantum sollicité ; Que pour faire valoir ses droits, Monsieur [F] [B] a néanmoins dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Mais qu'il convient de réduire le montant sollicité et de fixer à la somme de 750 euros l'indemnité qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, le tribunal condamnera la société DEEPSY MANUFACTURING UNITED LTD à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 02 décembre 2024 ; DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition formée par Monsieur [F] [B] contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 02 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Antibes ; DECLARE RECEVABLE au fond l'opposition à injonction de payer formulée par Monsieur [F] [B] ; DÉBOUTE la société DEEPSY MANUFACTURING UNITED LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la société DEEPSY MANUFACTURING UNITED LTD à payer à Monsieur [F] [B] l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.