Tribunal de commerce d'Antibes, 3 octobre 2025, n° 2025J00160
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00160
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les parties font défaut à l'audience ; Que l'article 1419 du code de procédure civile dispose : « si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer » ; Attendu que le Tribunal constate le défaut de comparution des parties, il y a lieu de dire l'instance éteinte et de dire non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 07 mai 2025 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par mesure d'administration judiciaire, Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Vu le défaut des parties à l'audience, CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 07 mai 2025 ; LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL SAINT LUCIEN, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,57 euros, dont TVA 15,76 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.