Tribunal de commerce d'Antibes, 20 octobre 2025, n° 2025R00046
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 20 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00046
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS JOUET DESTOCK n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 22 septembre 2025 ; Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation et des charges et accessoires Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 09 novembre 2023, la SAS CARMILA FRANCE a consenti à la SAS JOUET DESTOCK une convention de mise à disposition temporaire d'un local commercial situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial […] e soit nécessaire ; Attendu qu'en l'espèce, la SAS JOUET DESTOCK n'a pas réglé l'indemnité d'occupation due au titre de ladite convention, entraînant ainsi l'application de ladite clause pénale ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS CARMILA FRANCE tendant à l'application de ladite clause, soit une somme provisionnelle de 290,92 euros, correspondant à 10 % du montant dû à titre d'indemnité d'occupation ; Par conséquent, la SAS JOUET DESTOCK sera condamnée à verser à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 290,92 euros au titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que la SAS CARMILA FRANCE, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à hauteur d'une somme de 1 500 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la SAS JOUET DESTOCK à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS la SAS JOUET DESTOCK à verser par provision à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 2.909,21 euros correspondant à la somme forfaitaire prévue à titre d'indemnité d'occupation, augmentée des charges et frais, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de 5 points jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an ; CONDAMNONS la SAS JOUET DESTOCK à verser par provision à la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.