Tribunal de commerce de Cannes, 20 mars 2025, n° 2024F00240
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2024F00240
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation de la SARL BB BOULANGERIE : N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de […] ur [H] [P] est en conséquence impossible au vu de la situation compte tenu de l'impossibilité de l'exploiter en l'état et il convient de constater la ruine du fonds de commerce. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SELARL [U] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL BB BOULANGERIE, BB BOULANGERIE qui succombe aux dépens ; Vu la nature de l'affaire il n'y a pas lieu à se prononcer sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT le fonds de commerce inexploité depuis le mois de décembre 2023 ; DIT que le fonds de commerce est inexploitable et en ruine ;
DISPOSITIF : En conséquence : DIT que le fonds de commerce n'est pas retourné dans le patrimoine de Monsieur [H] [P] ; DIT que la rupture des contrats de travail appartient à la procédure collective ; CONDAMNE la SELARL [U]- LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [O] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL BB BOULANGERIE aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 76,32 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2024F00289
- Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2025F00334
- Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2025R00033
- Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2025F00077
- Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2024F00153
- Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2025F00318
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.