Tribunal de commerce de Cannes, 5 mars 2026, n° 2025F00085
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2025F00085
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE, Sur la demande d'irrecevabilité de la représentation et des conclusions de la SARL DOMAINE DU PARADIS DES OISEAUX : La partie défenderesse soulève l'irrecevabilité de la représentation et des conclusions de la SARL [Adresse 9] au motif que cette dernière est représentée dans la présente affaire sans accord préalable de la cogérance et qu'en l'état d'un conflit d'intérêt, elle aurait dû solliciter la désignation d'un mandataire ad-hoc pour la représenter à la présente instanc […] vente de son seul bien immobilier ne peut amener le juge à prononcer la révocation de Mme [G] [J], cette décision ayant alors pour conséquence de donner à Mme [X] [H] la totalité des pouvoirs de gérance et de représentation vis-à-vis des tiers ce qui serait contraire à la volonté initiale des parties. En conséquence, il convient de débouter Mme [X] [H] de sa demande de révocation judiciaire à l'encontre de Mme [G] [J]. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [X] [H] aux dépens et à payer Mme [G] [J] et à la SARL DOMAINE DU PARADIS DES OISEAUX la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité. C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R 223-32 du code de commerce Vu l'article L 223-25 du code de commerce Vu les pièces produites aux débats, DEBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la présente action introduite par Mme [X] [H] à l'encontre de la SARL [Adresse 9] et de Mme [J], faute pour celle-ci de ne pas avoir régulièrement mis en cause la SARL DOMAINE DU PARADIS DES OISEAUX ; DONNE ACTE de ce que la SARL [Adresse 9] s'en rapporte à justice ; DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande de révocation judiciaire de Mme [G] [J] de ses fonctions de gérante de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.