Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00157
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00157
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE Il ressort des pièces produites par la société [H] [D] [Q] telles que la mise en demeure du 31 janvier 2025 et l'état des sommes dues, que la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL n'a pas réglé les cotisations obligatoires pour les exercices 2023 et 2024, malgré la réception d'une mise en demeure. Considérant que la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL n'a pas contesté devoir ces sommes et n'apporte pas la preuve d'un quelconque paiement, il […] ien-fondé de la demande. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire [H] [D] [Y] fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARL Société cannoise d'enseignement professionnel (SCEP) à lui payer la somme en principale de 184 680,20 € euros au 10 avril 2025, outre majorations et frais d'inscription de privilège. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL Société cannoise d'enseignement professionnel (SCEP) qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à [H] [D] [Q] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu Les articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil Le livre 9 du Code de la sécurité sociale CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL à payer à [H] [D] [Q] la somme en principal de 184 680,20 €, outre les majorations de retard pour 48 841,60 € au 10.04.2025, les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 118,23 €, CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL à payer à [H] [D] [Q] au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues au taux de 2,86 % par mois ou fraction
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes, 30 septembre 2025, n° 2025L00558
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2024F00008
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00156
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00165
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00142
- Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2024F00194
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.