Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00165

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
25 septembre 2025
Numéro
2025F00165

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne […] IMATISATION AZUREENNE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARL ORBA à lui payer la somme principale de 14.794,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ; La SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE est intervenue sur le chantier de la villa [Adresse 4] suite au devis accepté Par LA SARL ORBA qui lui a commandé les travaux. LA SARL ORBA n'a pas émis de réserve sur les prestations effectuées par la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL ORBA qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros à la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL ORBA à payer à la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE la somme de 14.794,06 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ; CONDAMNE LA SARL ORBA aux dépens ; CONDAMNE LA SARL ORBA à payer à la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.