Tribunal de commerce de Nice, 8 octobre 2025, n° 2021F00326

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 2
Date
8 octobre 2025
Numéro
2021F00326

Extrait : motifs et dispositif

, • MOTIFS : Sur la révocation du sursis à statuer : Les parties soulèvent les moyens suivants : La SCP [N] - LES MANDATAIRES représentée par Maître [G] [N] expose principalement que par acte du 27 octobre 2014, elle a assigné les sociétés [W] & CO et [T] devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins d'engager leur responsabilité pour des manquements commis dans l'exercice de leurs missions de commissaires aux comptes. Attendu qu'antérieurement, par acte du 8 août 2014, les administrateurs ju […] ve et en aucun cas un désistement d'instance ou d'action laquelle se poursuit devant le tribunal judiciaire de PARIS devant lequel Maître [G] [N] ès qualités sollicitait également l'indemnisation des créanciers sur les mêmes fondements. Attendu que Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLABOS, est intervenue volontairement à l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes devant le tribunal de Grande Instance de PARIS. Attendu que les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de PARIS tout d'abord, puis devant la cour d'appel de PARIS ensuite, ont interrompu la péremption devant la présente instance judiciaire. Attendu qu'il existe un lien de dépendance direct entre l'instance dont est saisie la présente juridiction, et celle pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS. Il conviendra donc de constater l'absence de péremption de l'instance. Attendu que les conditions de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce. Attendu que les dépens seront solidairement à la charge des sociétés [T] et [W] & CO. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Révoque le sursis à statuer prononcé le 15 février 2023 ; Constate l'absence de péremption de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne, solidairement les sociétés [T] et [W] & CO aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 157,07 € (cent cinquante-sept euros sept centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.