Tribunal de commerce de Nice, 5 mars 2026, n° 2023F00265
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2023F00265
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Concernant le contrat de travail de Monsieur [E] [R] : La SARL HELP fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [E] [R], ainsi que les augmentations de salaires successives qu'il s'est consenti, ont été dissimulées aux associés de la SARL HELP ainsi qu'au commissaire aux comptes de la société qui n'en fait pas mention dans ses rapports relatifs aux conventions règlementées, conformément à l'article L.223-19 du Code de commerce, au titre des années 2019, 2020 et 2021. De son côté, Mo […] rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées joint à l'assemblée générale d'approbation des comptes 2019 mentionne bien la convention conclue avec la SAS OCTOPUS au cours de l'exercice, pour une location ponctuelle d'un véhicule Range Rover sur les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que d'un véhicule TESLA sur le mois de décembre 2019. Les comptes 2019 ont été approuvés par l'Assemblée générale de la SARL HELP. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [E] [R], dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de NICE. Attendu en conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter la SARL HELP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Attendu qu'au vu des pièces apportées au débat, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Compte tenu du contexte, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque. Il convient également de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Sursoit à statuer sur le fond concernant le contrat de travail de Monsieur [E] [R], dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle à l'appui de la décision rendue ; Sursoit à statuer sur le fond concernant le contrat conclu entre la SARL HELP et la SAS OCTOPUS, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de NICE, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle à l'appui de la décision rendue ; Déboute la SARL HELP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déboute les parti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.