Tribunal de commerce de Nice, 10 décembre 2025, n° 2024F00299
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 2
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2024F00299
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 F 00299 et 2024 F 0027 comme connexes et de statuer en un seul jugement. La SAS S2M a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 13 juillet 2023, publié au BODACC le 23 juillet 2023. Attendu que l'EURL [B] [P] n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu aux articles L 622-24 et R 622-22 et suivants du Code de commerce. Que l'EURL [ […] 'il n'est pas contesté que les différentes formalités ont été réalisées et que les différentes publications nécessaires ont régulièrement été publiées au BODACC. Attendu que les deux chèques du 9 janvier 2023 réglés en lieu et place de la SAS S2M, par son représentant Monsieur [D] sont revenus impayés et auraient dû attirer la vigilance de l'EURL [B] [P]. Attendu que l'article L 622- 21 du Code de commerce instaure le principe de l'arrêt des poursuites dès l'ouverture de la procédure collective. Le tribunal constate que l'EURL [B] [P] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de la loi et que désormais cette société est irrecevable dans ses demandes, en raison de l'arrêt des poursuites qui est d'ordre public. Attendu qu'il convient de débouter l'EURL [B] [P] de ses entières demandes, fins et prétentions. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS S2M les frais irrépétibles et qu'il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens seront à la charge de l'EURL [B] [P].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 F 00299 et 2024 F 0027 comme connexes ; Constate que l'EURL [B] [P] n'a pas déclarée sa créance dans les délais de la loi ; Déboute l'EURL [B] [P] de ses entières demandes, fins et prétentions ; Condamne l'EURL [B] [P] à payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens. Liquide les dépens à la somme de 114,46 € (cent quatorze euros quarante-six centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.