Tribunal de commerce de Nice, 6 octobre 2025, n° 2024F00349

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
6 octobre 2025
Numéro
2024F00349

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur le non-paiement de la facture n° 3035 du 31 juillet 2023 : Les parties soulèvent les moyens suivants : La SARL [K] expose, qu'elle ne dispose que d'un seul et unique compte bancaire auprès de la banque BNP PARIBAS, dont les références ont été transmises à la SARL DIB par e-mail. Elle explique que la facture N° 3035 correspondant à la période de juin à juillet 2023, d'un montant de 26.490 €, émise le 31 juillet 2023, adressée à la SARL DIB par e-mail le 29 août 2023, n'a jamais été p […] s paiements se réalisent sur une seule banque, la BNP PARIBAS. Qu'en effet, la SARL DIB n'a pas procédé à un contre appel téléphonique pour valider auprès de son prestataire les changements successifs des RIB. Qu'elle a ainsi manqué de vigilance. Attendu qu'il apparait que le piratage informatique au sein de SARL [K] a duré plusieurs mois et a concerné d'autres clients au vu des déclarations émises lors du dépôt de plainte. Attendu que la SARL [K] ne rapporte pas la preuve d'une mise en place, au sein de l'entreprise, d'une protection informatique suffisante pour éviter les piratages de ses outils informatiques. Qu'il convient de partager les responsabilités entre les deux parties du fait d'un manque de vigilance de part et d'autre et de voir condamner la SARL DIB à verser à la SARL [K] la moitié de la facture n° 3035 réclamée soit la somme de 13.245 € TTC. Attendu que les faits de l'espèce invitent chacune des parties à laisser à leur charge leurs propres dépens. Qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la SARL DIB à verser à la SARL [K] la somme de 13.245 € TTC (treize mille deux cent quarante-cinq euros) au titre de la facture du 31 juillet 2023 ; Déboute la SARL [K] de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ; Laisse à la charge de chacune des parties, ses propres dépens. Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.