Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2025F00228
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 19 mars 2026
- Numéro
- 2025F00228
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de céans le 26 juin 2025. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à personne à la SAS COURDON PROMOTION le 6 août 2025, celle-ci a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 25 août […] s sont insuffisants pour justifier l'octroi de la demande de délais de paiement, la SAS COURDON PROMOTION n'apportant d'une part aucun élément sur sa situation financière et, d'autre part au regard de l'ancienneté de la créance et des délais de paiement accordés précédemment par AG2R AGIRC-ARRCO, qu'elle n'a pas respectés. En conséquence, la SAS COURDON PROMOTION sera déboutée de sa demande d'octroi de délais de paiement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS COURDON PROMOTION qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 750 euros à AG2R AGIRC-ARRCO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile et l'article 1343-5 du Code civil, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SAS COURDON PROMOTION ; CONDAMNE la SAS COURDON PROMOTION à payer à AG2R AGIRC-ARRCO à la somme : * principale de 10.748,13 euros au titre des cotisations des 3 ième, 4 ième trimestre 2023, et 1 ier ; 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 23/05/2025, date de la requête en injonction de payer, * de 3.585,79 euros au titre des majorations de retard, * de 235,00 euros au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.