Tribunal de commerce de Nice, 2 décembre 2025, n° 2025RG04459
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025RG04459
Extrait : motifs et dispositif
Discussion A – Sur le droit au compte Aux termes de l'article L.312-1 du Code monétaire et financier, toute personne dépourvue de compte bancaire peut, au titre du droit au compte, obtenir l'ouverture d'un compte par un établissement de crédit désigné par la Banque de France. Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base. Cette désignation supprime tout pouvoir discrétionnaire de la banque quant à l'o […] es fonctionnalités, ce qui ne saurait justifier un refus ou un silence prolongé ; – la Caisse d'Épargne, désignée par la Banque de France, ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser l'ouverture d'un compte en l'absence de motif légal expressément établi ; – en s'abstenant d'ouvrir le compte ou de notifier une décision motivée, la défenderesse a créé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de procédure civile à l'activité de la SAS SPORT & LEISURE FRANCE. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes d'injonction d'ouverture du compte conformément à la désignation intervenue le 6 octobre 2025 par la Banque de France et aux dispositions de l'article L.312-1 du Code monétaire et financier ; La SAS SPORT & LEISURE FRANCE ayant dû engager des démarches et frais qu'elle n'aurait pas eu à supporter en l'absence d'inertie de la banque, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs Nous, Président, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISPOSITIF : Ordonnons à la SA [Adresse 4] d'ouvrir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente ordonnance, un compte bancaire au nom de la SAS SPORT & LEISURE FRANCE, Assortissons cette injonction d'une astreinte de 5 000 € (cinq mille euros) par jour de retard, passé le délai précité de quarante-huit heures, l'astreinte courant pendant une durée de 10 jours. Condamnons la SA [Adresse 4] à payer à la SAS SPORT & LEISURE France la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la SA [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq cent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.