Tribunal de commerce de Nice, 15 décembre 2025, n° 2025F00398
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00398
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que le 19 juin 2025 la société civile d'attribution LE PALAIS DE LA MARINE formait opposition, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025I00299 rendue le 6 mars 2025 par le tribunal de commerce de NICE, lui enjoignant de payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme 10.423,47 € en principal. L'opposition ayant été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est donc recevable en la forme. Sur l'exception d'incompétence : La société civile d […] u Code de commerce ; Attendu qu'en vertu de l'article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce ne connaissent que des contestations entre commerçants, entre établissements de crédit, ou relatives à des actes de commerce. Que dès lors, le présent litige, opposant une société commerciale à une société civile, n'entre pas dans le champ de compétence matérielle du tribunal de commerce. Attendu enfin que la clause attributive de compétence stipulée au profit d'un tribunal de commerce ne peut recevoir application que dans les rapports entre commerçants agissant pour les besoins de leur activité commerciale, et qu'elle ne saurait, en conséquence, priver une partie non commerçante du droit de saisir la juridiction de droit commun. Attendu qu'il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE. En conséquence, il y a lieu de recevoir la société civile d'attribution LE PALAIS DE LA MARINE en son opposition. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il y a lieu de réserver les dépens.
DISPOSITIF : * · · · · · · · · · · · · · · · · · PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare l'opposition fondée, Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ; Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les condition
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Nice, 5 février 2026, n° 2025RG04123
- Tribunal de commerce de Nice, 4 février 2026, n° 2025F00335
- Tribunal de commerce de Nice, 4 février 2026, n° 2025RG05838
- Tribunal de commerce de Nice, 4 février 2026, n° 2025RG02054
- Tribunal de commerce de Nice, 4 février 2026, n° 2025RG05357
- Tribunal de commerce de Nice, 4 février 2026, n° 2026RG00010
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.