Tribunal de commerce de Nice, 4 décembre 2025, n° 2025RG03311
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 8
- Date
- 4 décembre 2025
- Numéro
- 2025RG03311
Extrait : motifs et dispositif
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M.Gilles BLANCHON, Président, M. DIEN Henri, M. FARINA Bernard, Assesseurs. Prononcée le 4 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 26 novembre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son r […] ions de plan de redressement de la SAS BG ont été les suivantes : 8 créanciers représentant 24,13% du passif échu ont accepté le plan, 9 créanciers représentant 49,13% du passif échu ont refusé le plan, 2 créanciers représentant 0.13% du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 8 créanciers représentant 26,61% du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le dirigeant, à l'audience, accepte de ne pas percevoir de rémunération pendant les 3 premières échéances du plan sauf retour à meilleure fortune ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS BG ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS BG dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS BG selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 2 % la 1 ère année, 4 % la 2 ème année, 6 % la 3 ème et la 4 ème année, 7 % la 5 ème année ; 10% la 6 ème et la 7 ème année, 15% la 8 ème année, 20% la 9 ème et la 10 ème année ; Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.