Tribunal de commerce d'Aubenas, 23 décembre 2025, n° 2025001483
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025001483
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur le fondement de la créance L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Au cas présent, la société [O] verse au dossier : * Le contrat signé le 12 février 2024 par la société ARG POSE pour la location d'un site web qui fait état de 60 loyers mensuels de 144 euros TTC, * Le procès-verbal de livraison et de conformité du site web en date du 28 mai 2024, qui rend exigible le premier loyer, * La fact […] courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers. La société ARG POSE ayant réglé les mensualités de juin et juillet 2024, la société [O] demande à la société ARG POSE la somme de 9 028,80 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 11 décembre 2024, date du décompte actualisé des sommes dues. Cette créance se décompose comme suit : * Loyers échus impayés d'août 2024 à janvier 2025 : 6 x 144 = 864 euros * Loyers restant à échoir : 57 x 144 = 7 344 euros * Indemnité contractuelle de 10 % : 820, 80 euros Le tribunal dira la créance certaine, liquide et exigible et fera droit à la demande de la société [O]. Sur les autres demandes L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de société [O]. Il y aura donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros. L'exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société ARG POSE à payer à la société [O] la somme de 9 028,80 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 11 décembre 2024, date du décompte actualisé des sommes dues, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, Condamne la société ARG POSE à payer à la société la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ARG Pose aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme en entête, Rappelle que l'exécution
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.