Tribunal de commerce d'Aubenas, 16 décembre 2025, n° 2025005333
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025005333
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes des dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. » La modification du plan tendant au paiement anticipé du solde du passif restant dû dans le cadre du plan a pour effet d'améliorer le sort des créanciers, dès lors il n'y a pas lieu de recueillir leurs observations. A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le débiteur a consigné les fonds entre ses mains. En conséquence, dans l'intérêt de la sauvegarde de l'entreprise ainsi que des créanciers, il convient d'autoriser la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [D] [A] [M] - [X] consistant en un règlement par anticipation du solde du passif restant dû.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public, Vu les dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis du ministère public, Vu l'avis du juge-commissaire, Autorise la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [D] [A] [M] - [X] consistant en un règlement immédiat du solde du passif restant dû, Dit qu'il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l'exécution du plan de saisir le tribunal aux fins, le cas échéant, de constater
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.