Tribunal de commerce de Rodez, 17 juin 2025, n° 2025001464
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU MARDI REFERE
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025001464
Extrait : motifs et dispositif
Motif légitime pour étendre l'expertise à la compagnie GAN. En conséquence, la société Prometer demande l'opposabilité des ordonnances du 13 février 2024, 07 mai 2024 et 15 octobre 2024 à la société DMP et sa compagnie d'assurance GAN et à la compagnie d'assurance AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [T]. Elle demande également la condamnation des compagnies GAN et AXA France et la société DMP à 2 000 € au titre de l'art. 700 CPC pour résistance abusive. La société Prometer, Ma […] société AXA France IARD SA en sa qualité d'assureur de la société [T] ; La société D.M.P ; La compagnie GAN assurances ; Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'Article 700 du Code Procédure Civile. Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société Prometer, demanderesse à l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, DECLARONS régulière, recevable et bien fondée la demande de la société Prometer ; ORDONNONS la jonction des affaires enrôlée sous le numéro RG n°2025001465 et 2025001464 ; DECLARONS communes et opposables aux sociétés GAN assurances, AXA France IARD SA et DMP SAS, les résultats d'expertise et les ordonnances de référé du tribunal de commerce de Rodez du 13 février 2024, 07 mai 2024 et le 15 octobre 2024 ; DEBOUTONS toutes les parties de leurs plus amples demandes ; RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ; RESERVONS les dépens de la présente instance et les
DISPOSITIF : LAISSONS provisoirement à la charge de la société Prometer ; DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.