Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2025, n° 2024005058
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2024005058
Extrait : motifs et dispositif
G&B INVEST SAS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Cédric DUBUCQ En présence de : SELARL [V] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire judiciaire G&B INVEST SAS a été déclaré en redressement judiciaire le 02/05/2023 par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Cette procédure a abouti à un plan de redressement par voie de continuation, arrêté et homologué par le tribunal suivant jugement du 20/06/2024. Dans ce dernier jugement le tribunal avait estimé nécessaire l'examen de la bonne exécution du plan et de la situation de l'entreprise dans l'année. Les parties ont été convoquées par les soins du greffier du tribunal. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Maître [V] indique ès qualités que ce plan est régulièrement exécuté et qu'il n'y a pas d'aggravation de la situation de l'entreprise. Le tribunal constate que le plan a été régulièrement exécuté par G&B INVEST SAS et que sa situation ne s'est pas aggravée depuis l'arrêté dudit plan. Il y a lieu d'en prendre acte et de confirmer la SELARL [V] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Y] [V], en sa mission notamment d'alerter le tribunal conformément à l'article L.626-27 du code de commerce.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Constate que le plan est régulièrement exécuté par G&B INVEST SAS. Donne acte à SELARL [V] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Y] [V], de la poursuite de sa mission consistant notamment à alerter le tribunal conformément à l'article L.626-27 du code de commerce. Déclare les dépens et frais privilégiés de la procédure collective. Le président Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.