Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 1 septembre 2025, n° 2025002594

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
1 septembre 2025
Numéro
2025002594

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 002594 JUGEMENT DU 01/09/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/06/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 1] Comparant par Maître [S] Joyce substituée par Maître Charlotte MIQUEL l […] 6/06/2025) Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SKYCOP à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 31/12/2025 à la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, A la barre du Tribunal, la société SKYCOP déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société SKYCOP, accepté au moins tacitement par la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. La société SKYCOP doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de la société SKYCOP, accepté au moins tacitement par la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que la société SKYCOP supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 11,02 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la présente décision es
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.