Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 février 2026, n° 2025006737

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
23 février 2026
Numéro
2025006737

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'existence d'allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (article L.121-2, I, 2° du Code de la consommation) : Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L.121-2, I, 2° du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le tribu […] nie pour qualifier les propos comme diffamatoires. En particulier, la société ne précise pas en quoi ces avis dépasseraient le cadre d'une simple critique ou d'un mécontentement légitime, pour constituer une atteinte illicite à sa réputation. En l'absence de preuve suffisante, la demande reconventionnelle de la société [M] ne peut prospérer ; Il convient donc de débouter la société [M] de cette prétention. Sur l'application de l'article 700 CPC et des dépens : Le société [M] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la société [M] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [Q]. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : DÉBOUTE Monsieur [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTE la société [M] de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la société [M] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; DIT que la prés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.