Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2025, n° 2025013624

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
24 novembre 2025
Numéro
2025013624

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société [Z] [Y], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur […] es mises en demeure et les décomptes de créances, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société [Z] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE : * la somme de 30.318,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,53% à compter du 23/05/2025 (date du décompte) et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel, * la somme de 16,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025 (date du décompte), au titre du solde débiteur du compte courant. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société [Z] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE : * la somme de 30.318,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,53% à compter du 23/05/2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel, * la somme de 16,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025, au titre du solde débiteur du compte courant, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société [Z] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros à titre d'indemn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.