Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2025, n° 2025013685

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
1 décembre 2025
Numéro
2025013685

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société INNOVANCE CONSEIL dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civi […] recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société INNOVANCE CONSEIL à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : * 1.543,84 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel n°[Etablissement 1], outre intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, * 19.406,20 euros au titre du solde débiteur du PGE n°220177100466, outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l'an depuis le 31 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société INNOVANCE CONSEIL au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société INNOVANCE CONSEIL aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société INNOVANCE CONSEIL à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : * 1.543,84 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel n°[Etablissement 1], outre intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, * 19.406,20 euros au titre du solde débiteur du PGE n°220177100466, outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l'an depuis le 31 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.