Tribunal des activités économiques de Marseille, 22 mai 2025, n° 2024F00748
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 14
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2024F00748
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : 1) Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », Que selon les dispositions de l'article L. 112-3 alinéa 1 du code des assurances « le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont r […] bsence d'autre écrit suffisamment probant pour suppléer à cette carence et notamment constituer un commencement de preuve par écrit, la preuve du transfert par l'assureur n'est pas établie, Attendu que la société ALLIANZ ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société [L] [A] et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 mars 2024 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [L] [A] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Admet l'opposition formée par la société [L] [A] ; Déboute la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DISPOSITIF : En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 mars 2024 ; Condamne la société ALLIANZ à payer à la société [L] [A] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ALLIANZ les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.