Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 février 2026, n° 2024F00793
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2024F00793
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la validité de la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession : La société COGEPART GROUPE, demanderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes que : Par acte du 22 décembre 2021, elle a acquis 60 % des actions de la société [C], devenant actionnaire majoritaire de celle-ci ; L'acte de cession contient, en son article 11, une clause de non-concurrence limitée à deux années à compter de la date de réalisation de la cession ; Cette clause vise à protéger les intérêts l […] is ; Attendu que Monsieur [N] [K] ne justifie pas avoir exercé les voies de recours administratives prévues à cet effet, ni avoir obtenu une décision mettant à la charge d'un tiers les sommes litigieuses ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [K] de sa demande reconventionnelle tendant à la prise en charge des contraventions et des frais engagés ; Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la partie défenderesse succombe sur l'ensemble des demandes ; Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa demande, la société COGEPART a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare valable la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession des actions de la société [C] ; Déboute la société COGEPART GROUPE S.A.S. de toutes ses demandes ; Déboute Monsieur [N] [K] de ses demandes reconventionnelles ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société COGEPART GROUPE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.