Tribunal des activités économiques de Marseille, 30 octobre 2025, n° 2024F01100

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 14
Date
30 octobre 2025
Numéro
2024F01100

Extrait : motifs et dispositif

La discussion sur un chiffrage manifestement disproportionné n'a pas pu aboutir. Le chiffrage a pris beaucoup de temps en raison notamment des échanges entre les différents conseils techniques des parties. L'expertise amiable a également été retardée en raison de l'inaction du bailleur. La société [J] a versé la provision de 30 000 € en exécution de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2022 rectifiée le 10 octobre 2022 dès le 24 novembre 2022. Elle a exécuté l'ordonnance de référé du 14 mai 20 […] mes ci-dessus, pour la réouverture de son commerce précisant qu'elle n'aurait pas la certitude que sa concession soit renouvelée à compter du 1 er janvier 2026, démontrant ainsi qu'elle n'avait pas l'intention d'effectuer les travaux, le solde créditeur d'un montant de 7 779,66 € de son compte incendie alors que les travaux n'ont pas été effectués témoignant que la somme de 471 809,78 € a été utilisée à d'autres fins. En l'état de l'absence de faute de la part de LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Z] ([J]), le débat sur le préjudice et le lien de causalité n'a pas lieu d'être, il y a lieu de débouter la société PPR de sa demande d'indemnisation pour faute de LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Z] ([J]) dans sa gestion du sinistre. Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société PPR de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel s'agissant du devis de la société ARCHIREAL d'un montant de 236 563,40 € et des honoraires de maîtrise d'œuvre compris d'un montant de 17 000 € ; Donne acte à LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Z] ([J]) de ce qu'elle versera à la société PPR la somme de 19 951,50 € au titre du solde de l'indemnisation lui revenant en application du contrat d'assurances ; Condamne LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Z] ([J]) à payer à la société PPR la somme de 19 951,50 € HT (dix-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.