Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juillet 2025, n° 2025R00191

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
17 juillet 2025
Numéro
2025R00191

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * L'acte de cession fonds de commerce du 8 novembre 2024 * La facture n°F2024011 en date du 31 décembre 2024 d'un montant de 381,60 € * La facture n°F2024012 en date du 15 février 2025 d'un montant de 190,80 € * La facture n°F2024010 en date du 2 décembre 2024 d'un montant de 698,96 € * La facture n°F2024009 en date du 11 novembre 2024 d'un montant de 5 158,50 € * Les encaissements au profit de la société DESTRIB de la somme de […] tendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société DESTRIB, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société DESTRIB la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société STG Distrib à payer, en deniers ou quittance, à la société DESTRIB la somme provisionnelle de 4 152,42 € (quatre mille cent cinquante-deux euros et quarante-deux centimes) en principal ainsi que 160 € (cent soixante euros) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, celle de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé et de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.