Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 décembre 2025, n° 2025R00374
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00374
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les factures impayées d'un montant total de 28 712,85 € ; * Les bons de livraison ; * La mise en demeure de payer la somme de 28712,85 € sous 15 jours adressée le 14 mars 2025 ; L'existence de l'obligation de la société [U] S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. la somme provisionnelle de 16 687,75 € représentant le solde restant dû à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et celle de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [U] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. la somme provisionnelle de 16 687,75 € (seize mille six cent quatre-vingtsept euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure, celle de 200 € (deux cents euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.