Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 décembre 2025, n° 2025F00623

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025F00623

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] e, ce dernier n'a remis aucun des renseignements mentionnés à l'article L.622-6 du Code de commerce au mandataire judiciaire désigné ; Que le comportement de Monsieur [S] [I] a indéniablement entravé le bon déroulement de la mission du Mandataire Judiciaire ; En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ; Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [S] [I] à savoir un passif déclaré de 16 860,37 euros ainsi qu'une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 27/03/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1]/1970 à [Localité 1] (MAROC) une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique. Fixe la durée de cette mesure à 5 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.