Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 5 février 2026, n° 2025J00569

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
5 février 2026
Numéro
2025J00569

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le Tribunal rappellera qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatation ou de « dire et juger », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE [5] [6] La société [3] entend obtenir la répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1302 du Code Civil, qui dispose que « Tout paiement suppose une dette […] pas son fonds de commerce, Attendu que le paiement d'une dette peut parfaitement être effectué par un tiers, et cela au visa de l'article 1342-1 du Code Civil, qui rappelle que « Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier », En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que la société [3] représentée par Madame [Y] [T] a volontairement payé une partie de la dette de la SAS [2] appartenant à son père, aucune contestation n'ayant du reste été formulée par le tiers au moment du paiement. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [3] de l'ensemble de ses demandes. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC L'action de la société [3] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation de se défendre en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 €. SUR LES DEPENS Attendu que la société [3] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société [7] à payer à la société [1] SARL la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société [7] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.