Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 30 juillet 2025, n° 2025R00263

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
30 juillet 2025
Numéro
2025R00263

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'article 48 du CPC ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; Que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; Que dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande principale à hauteur de 7.068,60 euros, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 31/01/2025. SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC La carence de la société CIABRINI LEVAGE (SARL) cause à la société FOSELEV PROVENCE (SARL) un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société CIABRINI LEVAGE (SARL) au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; SUR LES DEPENS Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; Condamnons la société CIABRINI LEVAGE (SARL) à payer à la société FOSELEV PROVENCE (SARL) : la somme de 7.068,60 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 31/01/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée, la somme de 400 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société CIABRINI LEVAGE (SARL) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros. LE GREFFIER Me FREGEVILLE Edoua
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.