Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2025, n° 2025R00277
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00277
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société NAIKA1824 (SAS) demande de l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d'argent appartenant à la HOLDING ABARAN (SAS), Attendu que les règles s'appliquant aux mesures tendant à la conservation de créances relevant de la compétence de la juridiction commerciale sont codifiées par les articles L511-1 et L511-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Attendu que l'article L511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose q […] incipal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond, Attendu que pour juger de l'existence d'un dol il faut apprécier au fond la validité probatoire d'éléments rapportant la pratique volontaire d'une manœuvre malhonnête, Qu'en l'absence d'un jugement annulant la cession du 30/06/2025 pour cause de dol et sans pouvoir d'appréciation donné au juge des référés en dehors de l'évidence il n'existe aucune apparence de droit fondant en son principe la créance alléguée, Que de plus la démonstration probante d'une situation financière dégradée de la HOLDING ABARAN (SAS) ou d'une volonté de celle-ci d'organiser son insolvabilité n'est pas rapportée, En conséquence nous débouterons la société NAIKA1824 (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société NAIKA1824 (SAS) sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; * Déboutons la société NAIKA1824 (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamnons la société NAIKA1824 (SAS) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Christian KOVARIK Signe electroniquement par Christian KOVARIK Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.