Tribunal de commerce de Caen, 18 juin 2025, n° 2024004763

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Date
18 juin 2025
Numéro
2024004763

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Au regard de l'interdépendance contractuelle des contrats faisant apparaitre pour contrat principal le contrat établi entre la société AXECIBLES et madame [R], et pour contrat dépendant le contrat de la société LOCAM avec madame [R], le tribunal relève que la société AXECIBLES ne soulève pas cette clause attributive de juridiction présente dans ses conditions générales de vente (mentionnées en petits caractères). Il est patent que la jurisprudence rejette le […] vec la société AXECIBLES, des conseils formulés auprès de madame [R] pour contrer les menaces de la société INCOMM, premier cocontractant, et la mettre en confiance afin d'obtenir la signature du contrat, des manquements contractuels, le tribunal condamnera la société AXECIBLES à lui payer la somme de 4 537,10 € au titre de l'indemnisation du coût résultant de l'impossibilité de rétractation et de résolution du contrat signé avec la société INCOMM. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter purement et simplement les sociétés AXECIBLES et LOCAM de toutes leurs demandes. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter. Pour recouvrer sa créance, madame [D] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société AXECIBLE au paiement de la somme de 2 000 €. Attendu que la société AXECIBLE supportera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Ecarte l'exception d'incompétence soulevée par la société LOCAM ; Déboute les sociétés AXECIBLES et LOCAM de toutes leurs demandes ; Prononce la résolution du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre madame [D] [R] et la société AXECBLES aux torts de la société AXECIBLES ; Déclare caduc le contrat de location financière conclu entre madame [D] [R] et la société LOCAM, et partant, prononce sa résolution ; Condamne la société AXECIBLES à payer à madame [D] [R] la somme de 4 537,10 € au titre de l'indemnisation de son pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.