Tribunal de commerce de Caen, 5 février 2026, n° 2025009762
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Référés (délibérés)
- Date
- 5 février 2026
- Numéro
- 2025009762
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il ressort que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; que la partie défenderesse n'était pas représentée à l'audience, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations. La société […] fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 01/12/2025. Aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce, le créancier est fondé à exiger une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée. La société ETABLISSEMENTS MAILLARD invoque 20 factures impayées, ce qui conduit à une indemnité globale de 800 €. Cette demande est parfaitement fondée et doit être accueillie. La société ETABLISSEMENTS MAILLARD demande également l'application d'une clause pénale de 15 % du montant total de la créance. Toutefois, le juge des référés ne peut accorder que des mesures conservatoires ou des provisions relatives à des créances certaines. La clause pénale, ayant un caractère indemnitaire et réparateur, excède les pouvoirs du référé. Cette demande est donc rejetée en l'état. La société ETABLISSEMENTS MAILLARD a exposé des frais non compris dans les dépens pour la sauvegarde de ses droits. Il est donc équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le montant de 1 500 € est fixé à ce titre. La société A BATI, partie qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Condamnons la société A BATI à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD, à titre de provision, la somme de la somme de 31 290,14 € en principal, majorée des intérêts de 708,67 € au 28/11/2025, soit un total de 31 998,81 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 01/12/2025 et jusqu'au parfait paiement ; Condamnons la société A BATI à payer à la société ETABLISSEMENTS MAILLARD, à titre de provision, la somme de 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Déboutons la société ETABLISSEMENTS MAILLARD de sa d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.