Tribunal de commerce d'Aurillac, 22 octobre 2025, n° 2024J00035
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00035
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société FUTUR DIGITAL et la société CONSTRUCTION METALIQUE D'AUVERGNE ont conclu le 10 avril 2019 un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois. La société CONSTRUCTION METALLIQUE D'AUVERGNE n'ayant pas demandé la résiliation du contrat, il a fait l'objet d'une reconduction tacite pour une durée de 24 mois, conformément aux conditions générales. Toutefois, la société CONSTRUCTION METALLIQUE D'AUVERGNE n'a pas honoré ses mensualités et […] te du 14/10/2024. La société CONSTRUCTION METALLIQUE D'AUVERGNE a formé opposition par lettre recommandée AR en date du 15 octobre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été inscrite au rôle de ce tribunal pour l'audience du 10 décembre 2024. L'affaire appelée à cette date a été retenue à l'audience du 8 juillet 2025, date à laquelle la société FUTUR DIGITAL a demandé l'homologation du protocole transactionnel signé entre les parties. LE TRIBUNAL: L'article 1565 du Code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes » ; Au vu de l'accord transactionnel signé entre les parties le 05/03/2025, il y a lieu d'homologuer et de conférer force exécutoire aux termes de ce protocole ; Conformément à ce même protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1565 du Code de procédure civile ; HOMOLOGE et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 5 mars 2025 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Mireille MATHONIER Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Mireille MATHONIER Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.