Tribunal de commerce d'Aurillac, 22 octobre 2025, n° 2025J00030
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00030
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France (CRCAMCF) a consenti à Monsieur [V] [I] dont l'établissement principal est situé [Adresse 3] un prêt professionnel d'un montant de 32 500 euros en date du 22 août 2019 d'une durée de 60 mois. Les échéances ont été régulièrement honorées jusqu'au 25 juin 2023 date de l'arrêt des paiements. Plusieurs relances ont été adressées à Monsieur [V] avant un premier courrier recommandé avec accusé de réception le metta […] nté, n'a adressé aucun élément au tribunal. LE TRIBUNAL Il résulte du contrat de prêt d'investissement en date du 28 août 2019, des courriers recommandés et du dernier décompte du 11 avril 2025 qu'il restait due la somme de 8 292,81 euros ; Cette somme n'ayant pas été réglée, la déchéance du terme est intervenue le 31/01/2025 conformément à ce qui est mentionné à la page 10 du contrat, après mise en demeure du 21 novembre 2024 ; Il y a lieu de déclarer recevable la banque en sa demande en paiement et de condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 8 292,81 euros arrêtée au 11 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,43 % à compter du 12 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Les créances étant incontestablement dues, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la condamnation ci-dessus ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La partie qui succombe doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'action en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France recevable et bien fondée ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France : * au titre du prêt : la somme de 8 292,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,43 % à compter du 12 avril 2025 jusqu'au jour du règlement intégral RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France la somme de 1000 eur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.