Tribunal de commerce de Saintes, 4 septembre 2025, n° 2025L00279

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025L00279

Extrait : motifs et dispositif

III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu articles L.621-10 et R.621-24 du Code de Commerce, Attendu que par ordonnance en date du 24 avril 2025, monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION a désigné madame [N] [S] en qualité de contrôleur de la procédure, Attendu qu'il est constant que madame [N] [S] a fait réaliser des travaux sur sa maison d'habitation par l'EURL S2D RENOVATION, que des malfaçons sont apparues et que par un arrêt de la Cour d'Appel d […] ulièrement déclarée au passif après l'ouverture de la procédure de redressement, Attendu qu'il est également constant que par exploit du 18 juin 2024 madame [N] [S] a diligenté une instance devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle à l'encontre de l'EURL S2D RENOVATION et de son assureur responsabilité civile décennale, la BCPE IARD, Attendu qu'il ne peut être reprochée à madame [N] [S] la moindre volonté de nuire à l'encontre de l'EURL S2D RENOVATION, comme indiqué par son gérant dans son opposition, qu'elle a régulièrement mis en la cause l'assureur de la société, car en l'état, elle ne peut ni habiter ni vendre son bien, et qu'elle ne peut être accusée d'avoir la volonté de compromettre le bon déroulement de la procédure, Attendu que c'est donc à bon droit que madame [N] [S] a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur, et qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 24 avril 2025, Attendu qu'il convient de dire que les dépens de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 24 avril 2025 désignant madame [N] [S] en qualité de contrôleur de l'EURL S2D RENOVATION, Dit que les dépens de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Hervé COPPIN, président de chambre, monsieur Samuel THOUROUDE, juge, madame Verlaine RENOU, présidente faisant fonction de juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé. Le président de chambre, Hervé COPPIN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.