Tribunal de commerce de Bergerac, 26 novembre 2025, n° 2024F00064
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bergerac
- Chambre ou formation
- Fond 1
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2024F00064
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en to […] mnera la société SAMALTO au paiement de la somme de 2 880,17 € HT, soit 3 456,20 € TTC, au titre du solde du devis. Sur la créance de 1 000 € au titre des travaux supplémentaires La société VB PCI indique avoir réalisé des travaux d'un montant de 1 000 € pour la pose de faïence, la fourniture et pose d'un sol de salle de bain, le ragréage et la fourniture et pose d'une porte dans une salle de bain, sans aucune justification, devis, photos de réalisation, ou tout document permettant d'apprécier la réalisation de ces travaux. Il s'en déduit qu'en l'absence de preuve de la réalisation de ces travaux, la société VB PCI ne peut en exiger le paiement. Le tribunal déboutera la société VB PCI de sa demande de paiement de 1 000 € au titre de travaux supplémentaires. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de VB PCI les frais non répétibles qu'elle a dû engager ; Le tribunal condamnera la société SAMALTO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société SAMALTO succombant, le tribunal condamnera cette dernière aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Reçoit SARL SAMALTO en son opposition mais la dit mal fondée Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance sus visée, Condamne SARL SAMALTO à payer à l'EURL VB PCI la somme de 2 880,17 € HT, soit 3 456,20 € TTC, Déboute l'EURL VB PCI de sa demande en paiement de 1 000 € au titre des travaux supplémentaires Condamne SARL SAMALTO à payer à l'EURL VB PCI la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.