Tribunal de commerce d'Auch, 19 décembre 2025, n° 2025002049

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025002049

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal le prononcé d'une peine de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [X] [U] ; Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [X] [U] d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; En effet Monsieur [X] [U] ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été fixés par le liquidateur judiciaire ; Monsieur [X] [U] n'a […] ncontrées par l'entreprise sont assez anciennes et font apparaître un passif de plus de 240.000 € (dont plus de 95.000 € pour l'URSSAF) à la date du jugement d'ouverture de la procédure d'ouverture ; Monsieur [X] [U] ne semble pas être de mauvaise foi mais plutôt d'avoir fait preuve de grave négligence dans la gestion de son entreprise ; Il lui appartenait en tant que dirigeant de prendre ses dispositions pour palier à son absence durant cette période difficile pour son entreprise et il ne pouvait l'ignorer ; Vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, il convient par conséquent de prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [U] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Il convient d'ordonner l'emploi des entiers dépens en en frais privilégiés Il convient d'ordonner l'emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CAFÉ DE L'HÔTEL DE VILLE ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Prononce à l'encontre de Monsieur [X] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CAFÉ DE L'HÔTEL DE VILLE, liquidés pour le greffe à la somme de 128,22 €. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.