Tribunal de commerce de Bordeaux, 15 septembre 2025, n° 2024F01301
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01301
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Après avoir rappelé les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile relatifs à l'homologation judiciaire, le tribunal relève du protocole produit par les parties que la société FUNIMMO FP11 SASU se désiste d'instance et d'action de la procédure qu'elle a engagée à l'encontre de la société LA RESIDENCE DE PLAISANCE SARL. En contrepartie, celle-ci reconnait une dette à l'égard de la société FUNIMMO FP11 SASU, qu'elle propose de régler en 5 échéances mensuelles avec un taux d'intérêt. L'accord versé au débat présente toutes les apparences de la régularité d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; il est signé par les deux parties, ce qui matérialise leur consentement, et ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public ou susceptible de faire échec à son efficacité. En conséquence, le tribunal homologuera ladite transaction. Le Tribunal donnera acte à la société FUNDIMMO FP11 de son désistement d'instance et d'action et à la société LA RESIDENCE LE PLAISANCE SARL de ce qu'elle accepte ce désistement. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Homologue la transaction conclue entre les sociétés FUNIMMO FP11 SASU et la société LA RESIDENCE DE PLAISANCE SARL le 14 avril 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision, Donne acte à la société FUNDIMMO FP11 de son désistement d'instance et d'action objet de la présente affaire, Donne acte à la société LA RESIDENCE LE PLAISANCE SARL de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.