Tribunal de commerce de Montpellier, 16 juin 2025, n° 2024009256
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2024009256
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier auquel est soumis le litige lors de l'audience du 28/04/2025, l'article 48 du code de procédure civile prévoit que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Dans l'acte d'engagement signé entre les parties le 06/11/2020, l'article 9 nommé « ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT », se situant juste avant les signatures des cocontractants, fait apparaître de façon lisible qu'en cas de contestations se rapportant au marché qui ne pourraient être réglées à l'amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du tribunal de Grande Instance de Montpellier. Par ailleurs, bien qu'il soit mentionné dans le présent acte d'engagement le terme « tribunal de Grande Instance » et non tribunal judiciaire, il n'en demeure pas moins que le terme « tribunal judiciaire » regroupe par fusion depuis le 1ier janvier les tribunaux de Grand Instance. Vu que cette clause a été contractée entre 2 sociétés ayant la qualité de commerçant et qu'elle est spécifiée de façon très apparente, le tribunal de commerce se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier. Il conviendra de réserver les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu le code civil Vu le code de procédure civile Vu les pièces versées au débat SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Montpellier. DIT que le dossier sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile DIT qu'il conviendra de réserver les dispositions de l'article 700 du code de procédures civiles et les dépens en fin d'instance. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.