Tribunal de commerce de Rennes, 5 février 2025, n° 2024L00602

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Date
5 février 2025
Numéro
2024L00602

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que le passif total à apurer est de 368 255,09 € Attendu que, dans un courrier en délibéré du 15 janvier 2025, le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé Attendu que les créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan Attendu que, par courrier du 17/12/2024, le CGEA a donné son accord pour un règlement en 12 mensualités à compter de l'arrêté du plan Attendu que la période d'observation s'est d […] ladite période (du 02/2024 au 11/2024) se traduite par un CA de 364 k€ et un résultat d'exploitation positif de 15 k€ Attendu que la trésorerie disponible est de l'ordre de 26 k€ à la date du 26/11/2024 et qu'au 30/11/2024, le poste clients est de 171 k€ Attendu que les prévisions remises sont raisonnables et sont validées par le cabinet d'expertise comptable Attendu que la capacité d'autofinancement prévisionnelle de l'ordre de 53 k€ ainsi que la trésorerie actuelle de la société permettent de faire face aux échéances annuelles du plan Attendu que le Tribunal constate que le plan présenté est cohérent avec les résultats récents de la société et qu'il permet un désintéressement total des créanciers et le maintien de l'activité Attendu que le dirigeant a accepté un provisionnement mensuel du dividende auprès du commissaire à l'exécution du plan Attendu l'avis favorable du mandataire judiciaire Attendu l'avis favorable du juge commissaire Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur requiert l'adoption du plan Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par SARL FARSIGHT VR, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : Date d'arrêté du plan + 1 an : 5% Date d'arrêté du plan + 2 ans : 8% Date d'arrêté du plan + 3 ans : 10% Date d'arrêté du plan + 4 ans : 10% Date d'arrêté du plan + 5 ans : 10% Date d'arrê
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.