Tribunal de commerce d'Orléans, 19 mars 2026, n° J2024000008

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
19 mars 2026
Numéro
J2024000008

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire mais que l'exécution provisoire de droit doit être écartée en l'espèce, par application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, car elle est incompatible avec la nature de l'affaire, compte tenu de la situation financière délicate des Époux [Z], non contestée par la [Adresse 1], d'une part, et l'absence de caractère d'urgence, d'autre part. D. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 6] CENTRE recevable et bien fondée à poursuivre en paiement Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [Z], cautions, Fixe la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 6] CENTRE à la somme de 162 632,62 € au titre du prêt n°433730E et à la somme de 193 914,76 € au titre du prêt n°063241E au passif de la procédure collective de la société PSM, Condamne Monsieur [Y] [Z], ès qualité de caution, à payer à la [Adresse 1] la somme de 32 526,52 € au titre du prêt n°433730E avec intérêts au taux légal à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.