Tribunal de commerce de Vienne, 27 mars 2026, n° 2025F01248

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
27 mars 2026
Numéro
2025F01248

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le débiteur fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 80.000 € selon son prévisionnel et d'un résultat d'environ 20.000 € ; que le passif minimum s'élèvera à 250.000 € ; Attendu qu'au regard de ces seuls chiffres, non contestés par le débiteur, tout redressement est impossible ; Attendu cependant q […] nce une augmentation du chiffre d'affaires basé sur la rentrée de nouveaux clients OPTIQUE 2000 mais ce ne sont que des hypothèses et aucun prévisionnel n'en fait état ; Attendu enfin que la dirigeante devra s'expliquer sur l'existence pour plus de 500.000 € d'achats divers n'ayant aucun rapport avec l'objet social; que de plus, ces objets ne se retrouvent pas dans les comptes ni dans l'inventaire des actifs dressé par le commissaire de justice; Attendu par conséquent, qu'il ressort des éléments transmis au tribunal et des explications données lors de l'audience par le débiteur et les organes de la procédure, qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ; Attendu enfin qu'aucune solution de cession n'est possible en raison d'une part de la typologie de l'activité et d'autre part au vu de l'ampleur des fraudes relevées par les organes de la procédure ; Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société QUEMACLE Assurances PRONONCE la liquidation judiciaire ; MET FIN à la période d'observation ; MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire de justice, afin de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine mobilier du débiteur ; DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [N] [O] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ; MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire, la SELARL BCM pris en la personne de Maître [M] ; FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.